Sunday, August 02, 2009

Traduction du projet de loi sur les délits médiatiques

Projet de loi spéciale sur les délits médiatiques

(Ce projet a été proposé par la Procureur Générale du Vénézuéla, Madame Luisa Ortega Díaz le 30 juillet, 2009)

Note.- La traduction suivante n'a pas été réalisée par un professionnel. Toutefois, nous avons cherché d'être aussi fidèles que possible au texte original. Les erreurs d'accord ou concordance du document original ont été laissées telles quelles.

Article 1.-Objet de la loi. L'objet de cette loi est de prévenir et sanctionner les actions ou omissions déployés dans les médias de communications qui puissent constituer des délits; ceci avec le but d'arriver à un équilibre et harmonie entre les droits à la liberté d'expression et à l'information opportune, véritable et impartiale, et le droit à la sécurité interne des citoyens, d'après les dispositions contenues dans la Constitution de la République Bolivarienne du Vénézuéla, les lois, les traités, les conventions et ententes souscrits et ratifiés par la République.

Article 2.-Définitions de médias de communications. Pour les effets de cette loi, nous appelons médias de communication sociale, ceux qui sont aptes à transmettre, divulguer, disséminer ou propager, de façon stable et périodique, des textes, sons ou images destinés au public, indépendement du moyen ou instrument utilisé.

Article 3.-Sujets actifs. Peuvent encourir dans la commission des délits prévus dans la présente lois les personnes suivantes:

A.- Le propriétaires et toute autre personne ayant un poste de direction des médias de communication imprimés, de télévision ou radiophoniques soit privés ou publics.

B.- Les producteurs nationaux indépendants, journalistes, animateurs de radio, conférenciers, artistes et toute autre personne qui s'exprime à travers de tout média de communication, qu'il soit imprimé, télévisuel, radiophonique ou de toute autre nature.


Article 4.-Définition de délits médiatiques. Constituent des délits médiatiques les actions ou omissions qui lèsent le droit à l'information opportune, véritable et impartiale, qui portent atteinte à la paix sociale, la sécurité et indépendance de la nation, l'ordre public, la stabilité des institutions de l'État, la santé mentale ou morale publique, qui génèrent sensation d'impunité ou d'insécurité et qui soient commises à travers un média de communication social.

Article 5.-Divulgation de fausses nouvelles. Toute personne qui à travers un média de communication fasse la divulgation de fausse nouvelles qui produisent une grave altération à la tranquillité publique, panique à la population, l'ait maintenue en état d'angoisse, qu'il ait altéré l'ordre public, qu'il ait produit un préjudice aux intérêts de l'État, sera punie par une peine de prison de deux à quatre ans.

On appliquera la même peine à la personne responsable du média de communication sociale.

Article 6.-Manipulation des nouvelles. Toute personne qui manipule ou tergiverse la nouvelle, générant une fausse perception des faits ou créant un mouvement d'opinion dans la société, et qu'ainsi ait lèsé la paix sociale, la sécurité nationale, l'ordre public ou la santé mentale ou morale publique, sera punie par une peine de prison de deux à quatre ans.

On appliquera la même peine à la personne responsable du média de communication sociale.

Article 7.-Refus de dévoiler de l'information. Le directeur, gérant, éditeur ou responsable du média de communication sociale qui refuse de révéler l'identité de l'auteur de l'émission ou article journalistique publié sous pseudonyme ou de façon anonyme, quand ceci ait été demandé par le Ministère Public sera puni avec une peine de prison de six mois à deux ans.

Article 8.-(n'apparaît pas dans le document original)

Article 9.- Pression médiatique. Les propriétaires, directeurs ou responsables des média de communication sociale qui l'emploient pour menacer, intimider, presser, ou de n'importe quelle façon insuffler peur à autrui, seront punis avec peine de prison d'un à trois ans.

Article 10.-Omission volontaire de fournir de l'information. Les propriétaires , directeurs ou responsables des média de communication sociale qui de façon volontaire et injustifiée, refuseront d'informer sur des évènements ou situations dont le manque de divulgation constitue une atteinte au droit à l'information consacré dans l'article 58 de la Constitution de la République Bolivarienne du Vénézuéla, seront sanctionnés avec prison de deux à quatre ans.

Article 11.-Instigation. Celui qui par n'importe quel média de communication sociale, fasse des publications ou transmissions destinées à promouvoir la guerre, la violence, ou la haine ou l'hostilité entre habitants ou collectivités, en raison de leur race, sexe, religion, idéologie ou militantisme politique, sera sanctionné avec une peine de prison de deux à quatre ans.

La même peine sera appliquée aux responsables ou directeurs des média de communication sociale qui transmettent ces messages.

Article 12.-Mettre des obstacles (*1) aux activités des médias de communication. Toute personne qui gêne ou empêche par pression, violence, menace, tromperie, pot-de-vin, le libre fonctionnement de n'importe quel média de communication sociale, public ou privé, en lésant le droit à l'information véritable, opportune et impartiale à laquelle tous les citoyens ont droit, sera punie avec une peine de prison de un à trois ans.

Article 13.-Exemptions de responsabilité. Les responsables des médias de communication sociale n'encourront pas dans les délits prévus dans cette loi lors des commentaires émis par des personnes qui participent accidentellement dans des transmissions directes, y incluant l'intervention du public, pour autant que l'on avertisse à l'émissaire du message qu'il pourrait être en train d'encourir dans la violation des lois.

Également seront exemptés de responsabilité pénale les responsables des médias de communication sociale, par rapport aux opinions émises par des parlementaires dans l'exercice de leur fonctions d'accord à ce qui est établi dans la Constitution de la Republique Bolivarienne du Vénézuéla.

Article 14.-Sanctions accessoires. Dans le cas où le responsable d'un média de communication sociale soit condamné par sentence définitivement ferme par la commission d'un délit médiatique, il sera suspendu comme responsable dudit média de communication sociale pendant le temps de sa peine. Pendant ce même temps il sera déclaré inapte à exercer des postes de direction dans d'autre médias de communication.

S'il s'agissait d'un producteur nationale indépendant la sanction accessoire à la peine imposée par la commission du délit médiatique ou appartenant à la communication sera la révocation du permis qui lui donne l'accréditation en temps que tel.

Article 15.-Publication de la sentence condamnatoire. Le juge de la cause ordonnera que la sentence définitivement ferme sur un cas relatif à la commission d'un délit médiatique soit publiée en une seule instance au frais du condamné et dans une place préférentielle de la page éditoriale du média imprimé ou diffusée en horaire principal à travers du média de communication dans lequel le délit ait été commis, dans les sept (7) jours suivant son émission. La dite publication devra être transmise sans commentaire, apostille, intercalation ou toute autre espèce de commentaire.

Article 16.- Autres responsabilités. Les sanctions établies dans la présente loi n'excluent pas l'exercice des actions administratives qui procèdent contre le média de communication ou ses responsables, d'après ce qui est prévu dans la Loi de Responsabilité Sociale en Radio et Télévision ainsi que dans les autres lois qui régissent la matière.

Article 17.- Remission. Dans tout ce qui est prévu dans la loi présente seront appliquées les dispositions contenues dans le Premier Livre du Code Pénal, et à ce qui à trait à la procédure seront appliquées les normes du Code Organique du Processus Pénal étant donné qu'il est celui qui régit la procédure pénale.

DISPOSITION DEROGATOIRE

Unique. Toutes les dispositions contemplées dans d'autres lois qui soient en conflit (*2) avec la loi présente seront suspendues.

(*1) Traduction de “Obstaculización” utilisé dans le texte.

(*2) Traduction du mot “colinden” qui est probablement celui que l'auteur a voulu utiliser au lieu du “colidan” qui apparaît dans le texte et qui n'existe pas en Espagnol.

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